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La convention de reclassement personnalisé (CRP)

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La convention de reclassement personnalisé (CRP) Empty La convention de reclassement personnalisé (CRP)

Message  Admin Dim 8 Mar - 20:32

Dans les entreprises de moins de 1000 salariés (et dans certaines autres entreprises), l’employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, sous peine de sanctions, proposer aux salariés concernés une convention de reclassement personnalisé, d’une durée maximale de 8 mois. Le salarié a le choix de refuser ou d’accepter cette convention. S’il l’accepte, son contrat de travail est rompu et il bénéficie d’actions de soutien psychologique, d’orientation, d’accompagnement, d’évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement. Il bénéficie également, sous réserve d’avoir deux ans d’ancienneté, d’une allocation spécifique de reclassement et peut avoir droit, s’il reprend un travail moins bien rémunéré que le précédent, à une indemnité différentielle de reclassement.
Les entreprises tenues à l’obligation de proposer une CRP aux salariés dont elles envisagent le licenciement pour motif économique, qui engagent une procédure de licenciement pour motif économique entre le 15 avril 2006 et le 1er décembre 2009 à l’égard des salariés de leurs établissements implantés dans les bassins d’emploi de Charleville-Mézières, Montbéliard, Morlaix, Saint-Dié-des-Vosges, Toulon, Valenciennes et Vitré sont tenues de proposer au(x) salarié(s) concerné(s), le bénéfice d’un « contrat de transition professionnelle », en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé.

Cette disposition s’applique également aux procédures de licenciement pour motif économique engagées avant le 1er décembre 2009 et à compter :
- du 1er février 2009 dans les bassins d’emploi du Havre et de Niort, dont la délimitation précise est fixée par l’arrêté du 30 janvier 2009 ;
- du 1er mars 2009 dans les bassins d’emploi de Calais, Châteauroux, Châtellerault, Douai, l’Étang de Berre et Mulhouse, dont la délimitation précise est fixée par l’arrêté du 27 février 2009

Sont tenues de proposer une convention de reclassement personnalisé aux salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé :
- les entreprises non soumises aux dispositions relatives au congé de reclassement, c’est-à-dire notamment celles de moins de 1 000 salariés et celles en redressement ou en liquidation judiciaire (quelle que soit leur taille).
- les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, quelle que soit leur taille.
Tout employeur entrant dans le champ du dispositif de la CRP et qui procède au licenciement pour motif économique d’un salarié sans lui proposer le bénéfice d’une telle convention, doit verser à Pôle emploi une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen des 12 derniers mois.

Quels sont les salariés concernés ?

Ont la faculté de bénéficier d’une convention de reclassement personnalisé les salariés totalement privés d’emploi :
- justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté ;
- justifiant des périodes d’affiliation requises pour avoir droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- physiquement aptes à l’emploi ;
- résidant sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage (Territoire métropolitain - DOM - Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
Les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ont également la faculté de bénéficier d’une CRP, s’ils remplissent les autres conditions prévues ci-dessus. Les modalités particulières suivantes leur sont alors appliquées :

- le montant de l’allocation qui leur est versée pendant la CRP est égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
- la durée de versement de cette allocation ne peut en aucun cas excéder celle à laquelle ils auraient pu prétendre au titre de l’ARE ;
- l’indemnité différentielle n’est pas due en cas de reprise d’un emploi salarié moins rémunéré que leur emploi précédent.
Dans les bassins d’emploi dans lesquels s’applique le contrat de transition professionnelle (CTP), les personnes ayant adhéré, à compter d’une date fixée par décret, à la CRP se voient proposer de conclure un CTP. Sur ce point, il convient de se reporter à la fiche consacrée au contrat de transition professionnelle.

Quelle est la procédure ?
La proposition de l’employeur

Chacun des salariés concernés doit être informé individuellement et par écrit du contenu de la convention de reclassement personnalisé et de la possibilité qu’il a d’en bénéficier. Le document remis par l’employeur au salarié doit ainsi mentionner :
- la date de remise du document faisant courir le délai de réflexion ;
- le délai imparti au salarié pour donner sa réponse ;
- la date à partir de laquelle, en cas d’acceptation de la convention de reclassement personnalisé, son contrat de travail est rompu.
Il doit être remis au salarié, contre récépissé :
- lorsque le licenciement pour motif économique doit être précédé d’un entretien préalable au licenciement, au cours de cet entretien préalable ;
- lorsque le licenciement pour motif économique doit être soumis à la procédure d’information et de consultation des représentants élus du personnel dans le cadre de l’article l’article L. 1233-28 du code du travail, à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel.

Ce document comporte également un volet « bulletin d’acceptation » détachable, à compléter par le salarié s’il demande à bénéficier de la CRP et à remettre à son employeur.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre de la CRP sont remis, par par Pôle emploi (nouvelle institution issue de la fusion ANPE/ASSEDIC), à l’employeur à sa demande.
Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, l’information des salariés est assurée par le mandataire judiciaire.

Lorsque, à la date prévue par le Code du travail pour l’envoi de la lettre de licenciement, le délai de 14 jours dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse (voir ci-dessous) n’est pas expiré, l’employeur doit lui adresser une lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
- lui rappelant la date d’expiration du délai de réflexion ;
- et lui précisant qu’en cas de refus de la convention de reclassement personnalisé, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.
La réponse du salarié

Le salarié dispose d’un délai de 14 jours pour accepter ou refuser la CRP, à partir de la date de la remise du document lui proposant cette convention.
- S’il décide d’accepter la CRP, il doit, avant l’expiration du délai de 14 jours, le faire savoir à son employeur en lui remettant le « bulletin d’acceptation » dûment complété et signé et accompagné des pièces justificatives indiquées. Le contrat de travail du salarié est alors rompu par commun accord des parties, à la date d’expiration du délai de réflexion de 14 jours. Le préavis n’est pas effectué et la convention prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Le salarié qui accepte la CRP perçoit son indemnité de licenciement ; s’agissant de l’indemnité de préavis, la règle est la suivante :
- le salarié qui justifie de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, renonce à son indemnité de préavis dans la limite de 2 mois. Dans le cas où l’indemnité de préavis qu’aurait perçu le salarié s’il n’avait pas bénéficié d’une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant lui est versée par l’employeur (ou par l’AGS si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire) dès la rupture de son contrat de travail ;
- le salarié qui n’a pas deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et qui aurait bénéficié d’une indemnité de préavis s’il n’avait pas accepté la convention de reclassement personnalisé, en perçoit le montant dès la rupture de son contrat de travail.
Le bénéficiaire de la CRP a le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Il perçoit, pendant la durée de cette convention (8 mois maximum), une allocation spécifique de reclassement.

En acceptant la CRP, le bénéficiaire s’engage à :
- réaliser les actions définies avec son correspondant unique et figurant dans le plan d’action de reclassement personnalisé,
- être à plein temps actif dans la recherche d ’emploi ;
- répondre aux sollicitations de Pôle emploi (nouvelle institution issue de la fusion ANPE/ASSEDIC) ou de l’opérateur habilité (convocation, proposition d’emploi).
On signalera que, selon la Cour de cassation (arrêt du 5 mars 2008), « si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d’un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d’en contester le motif économique ».

- En cas de refus express ou en l’absence de réponse au terme du délai de 14 jours, ce silence valant refus, la procédure de licenciement suit son cours normal ; le salarié ne pourra donc ni bénéficier des actions destinées à favoriser son reclassement, ni prétendre à l’allocation spécifique de reclassement, ni à l’indemnité différentielle de reclassement : il aura droit à l’indemnisation par l’assurance chômage- dans les conditions prévues par la réglementation.
Afin de l’éclairer dans son choix, le salarié bénéficie, au cours du délai de réflexion de 14 jours, d’un entretien d’information réalisé par Pôle Emploi.

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Message  Admin Dim 8 Mar - 20:33

En quoi consiste l’accompagnement personnalisé ?

Le salarié qui accepte une convention de reclassement personnalisé bénéficie, dans les 8 jours suivant la date d’effet de la convention, d’un entretien individuel de pré-bilan pour l’examen de ses capacités professionnelles. Cet entretien est réalisé par Pôle Emploi ou l’un des autres organismes participant au service public de l’emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques des bassins d’emploi concernés. Il permet d’élaborer un plan d’action de reclassement personnalisé décrivant les prestations d’accompagnement retenues d’un commun accord et qui seront proposées au bénéficiaire de la CRP au plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel.

Le plan d’action de reclassement personnalisé peut comprendre, en fonction de la situation concrète du bénéficiaire de la CRP et de son projet de reclassement :
- si nécessaire, un bilan de compétence permettant d’orienter dans les meilleures conditions le plan d’action ;
- des mesures d’appui social et psychologique pour permettre au bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé de prendre la mesure des engagements réciproques liés à la convention de reclassement personnalisé ;
- des mesures d’orientation tenant compte de la situation du marché local de l’emploi ;
- des mesures d’accompagnement (préparation aux entretiens d’embauche, techniques de recherche d’emploi,…) ;
- des actions de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- et/ou des mesures de formation incluant l’évaluation préformative prenant en compte l’expérience professionnelle de l’intéressé.
La mise en oeuvre de ces mesures est confiée à Pôle Emploi ou aux autres organismes participant au service public de l’emploi (AFPA, APEC…).

Ces prestations sont financées, pour partie, par l’utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation (DIF) ; pour cela, pour tout bénéficiaire d’une CRP, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, l’employeur (ou l’OPCA concerné, pour le compte de l’employeur) verse à l’institution compétente une somme égale au montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du DIF et n’ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l’entreprise.
Pendant toute la durée de la CRP, et dans les 6 mois qui suivent son reclassement éventuel, le bénéficiaire de la CRP fait l’objet d’un suivi individuel par l’intermédiaire d’un correspondant appartenant à Pôle Emploi ou à un organisme participant au service public de l’emploi. Cela afin de l’accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et d’évaluer le bon déroulement de son plan d’action de reclassement.

En quoi consiste l’allocation spécifique de reclassement ?

Pendant la durée de la CRP, c’est-à-dire pendant 8 mois maximum, le bénéficiaire perçoit une allocation spécifique de reclassement dont le montant, calculé sur la base du salaire brut moyen des 12 derniers mois, est égal, sous réserve d’avoir au moins 2 ans d’ancienneté, à 80 % les trois premiers mois (soit 91 jours) et à 70 % les cinq mois suivants.
Cette allocation est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non ; elle ne peut être inférieure au montant de l’allocation de chômage à laquelle l’intéressé aurait pu prétendre, au titre de l’emploi perdu, s’il n’avait pas accepté la CRP. Pendant les 3 premiers mois, elle ne peut être inférieure à 80 % du montant journalier brut de l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas accepté la CRP. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions que les salaires.
L’employeur contribue au financement de l’allocation par un versement à l’Assédic équivalent à deux mois de salaire de l’intéressé, sous réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
Pour les bénéficiaires de la CRP n’ayant pas deux ans d’ancienneté, l’allocation est du même montant que l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues (article 10 paragraphe 3 de la Convention du 18 janvier 2006) pour les bénéficiaires d’une CRP titulaires d’une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie.

Sur le montant brut de l’allocation est prélevée une participation de 3 % destinée au financement des retraites complémentaires. L’ASR n’est assujettie à aucune cotisation sociale. Ainsi, le montant net de l’allocation versée est égal à son montant brut après retenue, le cas échéant, de la participation retraite complémentaire. Le prélèvement de cette participation au titre des retraites complémentaires ne peut toutefois avoir pour effet de réduire le montant des allocations en deça du montant minimal prévu par le règlement de l’assurance chômage, soit 26,66 € depuis le 1er juillet 2008.

Le versement de cette allocation spécifique est suspendu lorsque le bénéficiaire :
- est malade et perçoit (ou pourrait percevoir) des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ;
- est en congé de maternité ou d’adoption ;
- est admis à bénéficier du complément de libre choix d’activité attribuée dans la cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) ;
- est admis au bénéfice de l’allocation de présence parentale ;
- cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application de l’assurance chômage (territoire métropolitain, départements d’outre-mer, collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon) ;
- a omis de déclarer sa situation mensuelle ;
- a retrouvé une activité professionnelle, salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger ;
- bénéficie de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise attribuée par l’Assédic au titre de l’article 48 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage.
La CRP peut prendre fin lorsque son bénéficiaire :
- refuse une action de reclassement, ou ne s’y présente pas, ou refuse une offre d’emploi considérée comme valable au sens des dispositions réglementaires du code du travail (fiche « L’inscription et les obligations du demandeur d’emploi ») ;
- ou a fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de bénéficier indûment de la convention de reclassement personnalisé.
Lorsque l’intéressé cesse de bénéficier de la CRP dans le cadre des dispositions visées ci-dessus, il doit s’inscrire comme demandeur d’emploi et son dossier est transmis, par Pôle Emploi au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

En quoi consiste l’indemnité différentielle de reclassement ?

En cas de reprise d ’un emploi salarié avant la fin de la CRP, les bénéficiaires qui ont deux ans d’ancienneté peuvent prétendre à une indemnité différentielle de reclassement, à condition que la rémunération du nouvel emploi soit, pour un nombre identique d’heures hebdomadaire de travail, inférieure d’au moins 15 % à la rémunération de l’emploi précédent.

Le montant mensuel de cette indemnité est égal à la différence entre 30 fois le salaire journalier de référence servant au calcul de l’allocation spécifique de reclassement et le salaire brut mensuel de base de l’emploi repris.
L’indemnité différentielle est versée mensuellement, à terme échu, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois et dans la limite d’un montant total plafonné à 50 % des droits à l’allocation spécifique de reclassement qu’il restait à l’intéressé lors de sa reprise d’emploi.
Pour bénéficier de l’indemnité différentielle de reclassement, l’intéressé doit justifier, auprès de Pôle Emploi, de l’exécution de son contrat de travail.

Que se passe-t-il à l’issue de la CRP ?

Le bénéficiaire de la CRP qui, à l’issue de cette dernière, est toujours à la recherche d’un emploi, bénéficie, dans la limite de ses droits, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), dès son inscription comme demandeur d’emploi, sans délai d’attente ni différé d’indemnisation.
La durée d’indemnisation au titre de l’ARE est alors réduite du nombre de jours indemnisés au titre de l’allocation spécifique de reclassement.
Un accompagnement personnalisé fait alors suite à la convention de reclassement personnalisé et un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) se substitue au plan d’action de reclassement personnalisé.

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