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Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975

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Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975 Empty Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975

Message  Admin Jeu 14 Juil - 19:45

CODE PENAL
(Partie Législative)

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances

Article 226-15

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.



CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
(Partie Réglementaire - Décrets simples)

Article D90

(Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975)

(Décret nº 81-936 du 9 octobre 1981 art. 1 Journal Officiel du 16 octobre 1981)

(Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 2004)

L'administration des postes et communications électroniques recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l'adresse indiquée par l'expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d'une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat aux postes et des communications électroniques doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d'assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d'un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des PTT.

Des conventions peuvent, d'autre part, être conclues par l'administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières d'exploitation.
il existe des usages...

Faisons un peu le point :

1. La boîte aux lettres individuelles est-elle obligatoire ?

L'installation d'une boîte aux lettres normalisée est obligatoire pour toutes les constructions bâties après le 12 juillet 1979. Pas pour les constructions plus anciennes.

(article R. 111-14-1 du code de la construction et de l'habitation, arrêté du 29 juin 1979 (articles 1er et 2) et article D. 90 du code des postes et télécommunication)

Par ailleurs, le caractère individuel ou collectif de cette boîte aux lettres n'est pas clairement déterminé... En cas de location de l’immeuble, la fourniture d’une boîte aux lettres normalisée est une obligation réglementaire qui s’inscrit dans l’obligation générale pour le bailleur d’assurer à son locataire une jouissance normale des lieux loués. Le coût de l’installation est donc à sa charge.

Pour les immeubles anciens (demande de permis de construire antérieure au 12.07.79), le bailleur a l’obligation de fournir une boîte aux lettres, mais le locataire ne peut exiger que celle-ci réponde aux normes nouvelles.

2. Le cas particulier des hôtels

Il est d'usage que dans certains types d'établissements, le courrier soit remis au gardien ou à un autre préposé qui se charge de sa distribution. C'est le cas dans les foyers, ou dans un hôtel.

Un hôtel est soumis à une législation spécifique, et échappe notamment aux obligations précisées ci-dessus. Mais une résidence para-hôtelière est une résidence "normale", ce n'est pas un hôtel...

Ceci dit, l'usage permettant de remettre le courrier au gardien de l'immeuble était jadis généralisé, et ne pose aucun problème tant que les locataires sont demandeurs de ce service.

C'est légal, l'absence de "cadre" dans lequel tout cela se passe fait semble-t'il débat à l'heure actuelle, notamment en cas de perte de courriers importants ou de violation de correspondance,.

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Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975 Empty RETARD DE DISTRIBUTION DU COURRIER

Message  Admin Jeu 14 Juil - 19:55


CE QUE DIT LA LOI SUR LA RESPONSABILITé DE LA POSTE EN CAS DE RETARD DU COURRIER
L'article L.8 du code des postes et communications électroniques dispose qu'est engagée la responsabilité des services postaux pour les dommages directs causés par le retard dans la distribution d'un envoi postal, si le prestataire a souscrit un engagement portant sur le délai d'acheminement de cet envoi postal. Néanmoins, les indemnités susceptibles d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement (article R.2-4 du code des postes et des communications électroniques).
La Poste s'engage, dans ses conditions générales d'utilisation, à distribuer le courrier qui lui est confié, dans certains délais précis, en fonction de la nature et du poids des envois, et à indemniser l'utilisateur des dommages causés par un retard dans le distribution, dans la limite du tarif d'affranchissement des envois concernés par ce retard.
Néanmoins, cette limitation de responsabilité est écartée lorsque La Poste a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission, faute ayant directement entraîné le retard de distribution du colis (Civ.1ère, 19 septembre 2007). Dans ce cas, l'indemnisation de l'intégralité des dommages subis par l'utilisateur peut être réclamée à la Poste.
La réclamation peut être effectuée par écrit, au moyen d'un formulaire fourni par la poste ou d'une lettre libre, déposée ou envoyée au bureau de poste habituel de l'usager;

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Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975 Empty Bâtiment d’habitation / Réglementation applicable en matière de boîtes aux lettres

Message  Admin Jeu 14 Juil - 19:58

Dans un souci de rendre la distribution du courrier plus facile et plus efficace pour les facteurs, les boîtes aux lettres doivent être correctement placées, posséder des formats et des ouvertures pouvant accueillir tous les types courants de courriers.

Ainsi, dans les constructions neuves, les boîtes aux lettres doivent obligatoirement respecter les normes NF.

Les boîtes aux lettres des maisons individuelles doivent être aisément accessibles par le facteur. Elles doivent nécessairement être placées à l’entrée de chaque propriété et comporter de façon claire et lisible, les noms des occupants. Pour qu’elles soient facilement accessibles, il est recommandé de placer les boîtes aux lettres entre 80 cm et 1m 50 de hauteur et les dimensions minimales des ouvertures doivent être de 22 cm de large sur 3 cm de haut.

Tous les immeubles collectifs dont la demande de permis de construire a été déposée postérieurement au 12.07.79 doivent être équipés de boîtes aux lettres répondant à des normes fixées par l’AFNOR (norme NF D 27 204 et norme NF D 27 205).

En cas de location de l’immeuble, la fourniture d’une boîte aux lettres normalisée est une obligation réglementaire qui s’inscrit dans l’obligation générale pour le bailleur d’assurer à son locataire une jouissance normale des lieux loués. Le coût de l’installation est donc à sa charge.

Pour les immeubles anciens (demande de permis de construire antérieure au 12.07.79), le bailleur a l’obligation de fournir une boîte aux lettres, mais le locataire ne peut exiger que celle-ci réponde aux normes nouvelles. Toutefois, les dimensions utiles sont de l’ordre de 26 cm de hauteur, 26 cm de longueur et 34 cm de profondeur.

Dans un immeuble en copropriété, il convient de distinguer si les boîtes aux lettres existantes sont considérées comme étant privées ou communes. S’il s’agit de boîtes aux lettres privées, le syndic ne peut imposer aux copropriétaires de mettre leurs boîtes aux lettres aux normes ou au moins de les moderniser. Toutefois les copropriétaires peuvent se mettre d’accord pour décider d’installer de nouvelles boîtes normalisées. S’ils souhaitent les regrouper et les placer dans les parties communes, ils doivent obtenir un vote favorable en assemblée générale à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 /07/1965 (majorité absolue des voix de tous les copropriétaires). Une copropriété peut également décider d’installer des boîtes aux lettres communes, ce qui est considéré comme une amélioration de l’immeuble par rapport à la situation antérieure. Le vote en assemblée générale se fait alors à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 /07/1965 (majorité en nombre des copropriétaires représentant au moins les 2/3 des voix). Si des boîtes aux lettres communes existaient, le syndic peut décider d’installer de nouvelles boîtes également à la double majorité de l’article 26.

Textes officiels :

Code des Postes et Télécommunications : art D. 90 (D. n.75-761, 7 août 1975 ; D.n.81-936, 9oct 1981). L’administration des postes et télécommunications recueille les objets de correspondance dont le transport lui est confié et les fait distribuer tous les jours ouvrables à l’adresse indiquée par l’expéditeur.

A cet effet, les immeubles construits à compter d’une date qui sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et du secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications doivent comporter un équipement de boîtes aux lettres permettant d’assurer la sécurité des correspondances et la rapidité de la distribution.

A défaut d’un tel équipement, les objets de correspondance sont mis en instance au bureau de poste de rattachement suivant des modalités et des délais fixés par le ministre des P.T.T

Des conventions peuvent, d’autre part, être conclues par l’Administration pour la desserte des immeubles qui, par nature, situation ou affectation, justifient des conditions particulières.

Art. R. 111-14-1 du code de la construction et de l’habitation (D. no 78-1132, 29 nov. 1978). Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.

S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975 Empty Re: Boite a lettres et distribution du couriers Décret nº 75-761 du 7 août 1975 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1975

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