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infraction

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infraction  Empty infraction

Message  Admin Mar 27 Nov - 17:46

Le droit pénal a pour fonction de protéger les valeurs essentielles d’une société et de préserver l’organisation sociale.
Son objet est de définir et réprimer des comportements portant atteinte à l’ordre public ou à la sécurité. (Protection des personnes, des biens, de la nation, de l’état et de la paix publique).
Mais tout manquement ne va pas conduire à l’application de la loi pénale. Seuls certains actes précisément délimités par la notion d’interdit seront sanctionnés.

Ces comportements prohibés par la loi prennent corps dans ce que l’on appelle un « comportement infractionnel » : c'est-à-dire une « infraction ». L’infraction constitue donc le pivot même du droit pénal. En l’absence d’infraction pas de répression et donc pas d’application des règles du droit pénal.
Il convient donc de délimiter avec précision cette notion d’infraction, d’une part en la définissant, d’autre part en en précisant les éléments constitutifs et enfin en voyant les différentes catégories d’infraction prévues par la loi et par la doctrine.

I/ LA DEFINITION DE L’INFRACTION
Cela suppose de définir son contenu
A/ L’INFRACTION : UN FAIT ILLICITE TROUBLANT L’ORDRE SOCIAL

1) C’est tout à fait contraire à l’ordre social et qui expose celui qui la commit à une peine ou à une mesure de sûreté. Ce peut être une action ou une omission prévue par la loi et qui, dés lors qu’elle est imputable à son auteur imputable à son auteur, conduit à l’application d’une sanction pénale
2) Infraction pénale à différencier du fait illicite causant un préjudice (délit civil) et du fait illicite remettant en cause l’organisation d’un ordre (délit disciplinaire). Ils différent par leurs éléments constitutifs et par la sanction applicable.
B/L’INFRACTION : UNE INCRIMINATION ET UNE SANCTION (INDISSOCIABLE)

1) L’incrimination c’est la description du comportement visé par la loi et qui sera sanctionné (action ou abstention). La description étant plus ou moins précise (interprétation du juge). Certains comportement seront punis et non d’autres (infractions « naturelles et infractions « conventionnelles »).
2) La sanction c’est la punition applicable. Faire la différence entre peine et sanction qui est plus large. Il existe différentes formes de sanction (civile, disciplinaire, administrative) et différentes formes de peines (privation de liberté, peines pécuniaires, restriction de droits notamment).

II/LA CONSTITUTION D’UNE INFRACTION

Cela suppose de définir les différents éléments qui doivent être constatés pour qu’une infraction soit constituée.
A/L’ELEMENT TENANT A LA LOI

1) Le principe de l’égalité de l’art. 111-2 du code pénal. « nullum crimen, nulla poena sine lege ». principe constitutionnel.
2) L’organe compétent pour créer une infraction. Ni un particulier, ni un juge, ni un ordre professionnel, ni un syndicat, ni l’autorité pénitentiaire ne peuvent créer une infraction. Loi ou règlement (art. 34 et 37 de la constitution).
B/ LES ELEMENTS TENANT A L’AUTEUR DE L’ACTE INFRACTIONNEL

1) L’élément moral : c’est l’élément intellectuel, psychologique qui doit être établi par l’accusation.
Dans les infractions intentionnelles : le dol c'est-à-dire l’intention criminelle (différentes formes de dol).
Dans les infractions non intentionnelles : la faute pénale (faute d’imprudence, faute de mise en danger d’autrui, faute contraventionnelle).

2) L’élément matériel : c’est l’extériorisation de l’infraction, sa matérialité. Le résultat dans la grande majorité des cas sert à établir le comportement infractionnel. Mais un résultat n’est pas toujours nécessaire pour que l’infraction soit constituée (infraction formelle, infraction-obstacle, tentative, infraction manquée ou impossible.
III/LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

Les infractions ont été classées par le législateur. Par ailleurs la doctrine a elle-même classifié les infractions en plusieurs catégories.
A/LA CLASSIFICATION LEGALE
1) C’est la « tripartition », c'est-à-dire la classification selon la « gravité » des infractions en trois catégories : crime, délit et contravention. Classification datant du code napoléonien de 1810. Elle présente un intérêt tant au regard de la procédure pénale (compétence des tribunaux, délai de l’action publique etc.) que du droit pénal général (tentative, complicité, cumul des peines, prescription de la peine etc.)
2) Classification déterminée à partir de la peine encourue et non bien sûr de la peine prononcée. La peine principale (toujours précisément indiquée par le législateur) étant celle prise en compte pour déterminer si l’infraction est un crime, un délit ou une contravention.

B/LES CLASSIFICATIONS DOCTRINALES

1) Elaborées dans un souci de clarté et parce qu’elles vont connaître des caractéristiques communes ou des particularismes au niveau du régime juridique applicable. Soit les règles procédurales vont être différentes du droit commun, soit le mode de réalisation pourra être différent.
2) Les différentes classifications doctrinales : selon la nature des infractions (politique, militaire, terroriste, économique et financière, sanitaire , en bande organisée), selon les modalités de réalisation (omission/commission, matérielle/formelle/obstacle) ou basée sur le « facteur temps » (habitude/occasion, successive/instantanée, flagrante/non flagrante).

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infraction  Empty Droit Pénal et Procédure Pénale

Message  Admin Mar 27 Nov - 18:28

La responsabilité pénale des personnes physiques : Les conditions de l’infraction

I. L'élément matériel de l'infraction
Il est impossible de poursuivre quelqu'un qui aurait l'intention de commettre une infraction mais qui n'en aurait pas encore donné aucun signe visible. Il faut que l'intention se soit matérialisée par un fait objectif: c'est ce fait que l'on appelle "l'élément matériel de l'infraction".
1. L'infraction consommée
L'infraction est consommée lorsque le délinquant a tenu jusqu'au bout la conduite incriminée par le législateur. Ce dernier incrimine une action ou une abstention ; dans certains cas un seul acte suffit, pour d'autres cas, la répétition d'actes est demandée.
Un classement des infractions en fonction des caractéristiques essentielles de leur élément matériel peut être envisagé.
a) Les infractions de commission et les infractions d'omission
L'élément matériel d'une infraction peut être un acte positif (une commission) ou un comportement négatif (une abstention, une omission).
On distingue alors:
- L'infraction d'omission qui consiste à s'abstenir d'accomplir un acte ordonné par la loi.
- L'infraction de commission, qui consiste à commettre un acte positivement prohibé par la loi.
b) Les infractions instantanées et les infractions continues (ou successives)
- L'infraction instantanée est celle qui se réalise en un trait de temps, en un instant;
- L'infraction continue est celle qui se prolonge dans le temps, par la réitération constante de la volonté du coupable après l'acte initial.
c) Les infractions simples et les infractions complexes
- L'infraction simple est composée d'un seul élément matériel.
- En revanche, l'infraction est dite complexe, parce que l'élément matériel est composé de plusieurs actes de nature différente. L'infraction n'en demeure pas moins unique. (art. 313-1 du Code Pénal).
d) Les infractions simples et les infractions d'habitude
- L'infraction simple est composée d'un seul élément matériel.
- L'infraction d'habitude qui est consommée par une seule opération matérielle, mais qui n'est punissable, que dans la mesure où cette opération aura été commise plusieurs fois, que si ce comportement est habituel.
e) Les infractions matérielles et les infractions formelles
- Dans les infractions matérielles, la production effective d'un résultat est la condition même de la consommation. Il s'agit du résultat qui, spécifié par la loi, entre dans la composition de l'infraction dont il constitue d'un des éléments.
C'est le cas le plus général. Sont matérielles la quasi-totalité des infractions ;
- Les infractions formelles sont réputées consommées indépendamment de la production d'un résultat. C'est le procédé qui est incriminé. Les cas sont rares.

2. L'infraction inachevée
Pour qu'une poursuite pénale soit possible, il faut que l'infraction se soit révélée à l'extérieur par un fait matériel objectivement constatable. La simple pensée criminelle, la simple intention ne concerne que la conscience et ne doit pas pouvoir donner lieu à des poursuites.
Le problème posé est celui de savoir à partir de quel moment la volonté du: coupable sera manifestée de manière suffisamment grave pour que les pouvoirs publics puissent mettre la répression en mouvement.
a) La tentative punissable
Selon l'article 121-5 du Code Pénal, "la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur".
Cet article indique les conditions pour qu'il y ait tentative, il faut:
- un commencement d'exécution;
- une absence de désistement volontaire.
Les conditions
• Le commencement d'exécution
- L'exigence du commencement d'exécution conduit à affirmer que la simple-intention de commettre' une infraction ne saurait être poursuivie même si la preuve pouvait en être faite. De même, les manifestations verbales ou écrites par lesquelles l'auteur extériorise son intention de commettre une infraction ne sont pas en principe punissables. Exceptionnellement, certaines particulièrement graves sont érigées en délits distincts.
- Après les manifestations verbales ou écrites, l'agent passe aux actes préparatoires qui tendent à préparer la commission de l'infraction. Le législateur estime que, bien que le danger pour la société se précise, il est de bonne politique de ne pas intervenir. C'est pourquoi les actes préparatoires ne sont pas punissables. Il n'y a d'exceptions que dans les cas où les actes préparatoires peuvent être considérés comme une source concrète de trouble social.
- Avec le commencement d'exécution, la tentative est constituée. Le passage de l'acte préparatoire à celui du commencement d'exécution est souvent difficile à déterminer.
Trois théories doctrinales s'opposent:
- La théorie objective, qui définit le commencement d'exécution, d'un point de vue matériel, par rapport au comportement extérieur c'est-à-dire lorsque l'agent a accompli l'un des actes entrant dans la définition légale de l'infraction ou constituant une circonstance aggravante de celle-ci.
- La théorie subjective, qui prend en considération, au contraire, l'état d'esprit du délinquant. Il y a commencement d'exécution si son intention délictueuse est certaine.
- La théorie mixte, qui s'attache à la matérialité des actes accomplis et à l'intention réelle du délinquant. Elle distingue entre l'acte univoque et l'acte équivoque: l'acte univoque est celui par lequel le délinquant s'est suffisamment engagé dans la perpétration de l'infraction et démasque sans ambiguïté «son intention criminelle".
La définition du commencement d'exécution implique donc deux éléments :
- un élément matériel : acte tendant à la consommation de l'infraction;
- un élément intellectuel: l'intention de consommer l'infraction. Il n'y a donc pas de tentative pour les infractions non intentionnelles.
•L'absence de désistement volontaire
La tentative est punissable si l'auteur est empêché de poursuivre l'opération commencée. Dans un but de politique criminelle, la loi offre une dernière chance à celui qui se désiste volontairement.
- Pour être exonératoire, le désistement doit être volontaire et spontané.
Par contre, la tentative sera punissable si le commencement d'exécution a été interrompu par des circonstances indépendantes de la volonté de la victime.
- Le désistement doit, par ailleurs, intervenir assez tôt, avant que l'infraction ne soit consommée. Le repentir actif, qui intervient après la consommation de l'infraction, et qui consiste à réparer le préjudice, est inopérant si ce n'est à titre de circonstances atténuantes.
Les infractions dont la tentative est punissable
- La tentative de tous les crimes est punissable.
- La tentative de délit n'est punissable que si la loi le prévoit expressément. (art. 121-4-2° du Code Pénal).
- Pour les contraventions, la tentative n'est pas punissable.
Les peines encourues
Le Code Pénal considère celui qui commet une tentative comme l'auteur d'une infraction. Il encourt donc la même peine que si l'infraction avait été consommée (art. 121-4 du Code Pénal).
b) L'infraction manquée
On dit que l'infraction est manquée lorsque l'agent a fait tout ce qui était nécessaire pour réaliser l'infraction mais a manqué son but par maladresse ou toute autre raison, à condition que le but recherché ait été possible à atteindre si l'agent avait été plus adroit, avait agi plus vite,...
L'infraction manquée est punissable dans les cas où la tentative est elle-même punissable.
c) L'infraction impossible
L'infraction impossible est celle qui est irréalisable soit par manque d'objet (meurtre d'une personne qui est déjà décédée), soit à raison de l'insuffisance des moyens employés (meurtre avec un fusil non chargé). Le résultat est objectivement impossible à atteindre contrairement à l'infraction manquée. Après bien des hésitations de la jurisprudence, la Cour de Cassation estime depuis l'arrêt Perdereau du 16 Janvier 1986 que l'infraction impossible est une tentative punissable. Ainsi, dès lors que les conditions de la tentative sont réunies, l'infraction impossible est punissable.

3. L'infraction commise à plusieurs
La délinquance est souvent le résultat d'une entreprise commune et elle apparaît alors d'autant plus grave pour l'ordre social car elle suppose en général une- entente préalable, une concertation. C'est pourquoi, le législateur montre une volonté de sévérité.
Deux situations doivent être envisagées:
- la complicité;
- la responsabilité du fait d'autrui.
a) La complicité
La répression de la complicité est prévue par les articles 121-6 et 121-7 du Code Pénal.
Selon l'article 121-7 du Code Pénal, "est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre".
L'article 121-6 du Code Pénal précise que "sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7".
Les conditions de la complicité
•Une action volontaire est nécessaire
L'acte de complicité doit être un acte positif, résultant d'un accord de volontés c'est-à-dire une action volontaire accomplie en connaissance de cause dans un sens de coopération délictueuse.
Il faut un acte positif. On n'est pas complice par abstention.
Il faut un accord de volonté. Il s'agit de l'élément moral de complicité. Le complice doit avoir conscience qu'il apporte son concours à l'exécution d'un fait puni par la loi. L'intention doit être antérieure ou concomitante à la commission de l'infraction.
L'accord de volonté porte sur la nature de l'infraction à commettre. Ainsi, si le fait principal commis est moins grave que prévu, le complice en subit la responsabilité. S'il est plus grave, ou si l'auteur a dépassé les prévisions du complice, les solutions varient:
- Cas de complicité non punissable
Lorsque l'auteur principal a commis une infraction entièrement différente de celle prévue par le complice, il n'y a plus de complicité. Il en est également ainsi quand l'auteur d'une infraction s'est servi d'un autre moyen que celui fourni en vue de la commettre.
- Cas de complicité punissable
Lorsque l'accord a porté sur une infraction déterminée mais que celle-ci s'est aggravée lors de l'action par une circonstance non prévue, le complice subit l'effet des circonstances aggravantes.
•Le fait principal doit être punissable
- Le caractère délictueux du fait principal est une condition essentielle de la complicité. C'est pourquoi lorsqu’il a cessé d'être une infraction punissable, le bénéfice de l'impunité est étendu au complice. (Peu importe le motif de cette impunité: abrogation légale, prescription de l'action publique,...).
- Que le fait principal doive être punissable ne signifie pas que l'auteur soit condamné. Celui-ci a pu décéder, demeurer inconnu, bénéficier d'une cause personnelle d'irresponsabilité.
- Il n’est pas nécessaire que l'infraction principale ait été consommée. La complicité de tentative est punissable.
- La tentative de complicité n'est pas punissable.
- L’infraction principale ne doit pas forcément être intentionnelle. Bien plus rare, la complicité peut exister à l’égard des infractions non intentionnelles.
Les cas de complicité
L’article 121-7 du Code Pénal prévoit deux types de complicité:
• La complicité par collaboration
" Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui, sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation" (art. 121-7 alinéa 1). L'aide ou l'assistance doivent être des actes qui précèdent ou accompagnent l'acte principal. Ils permettent de le préparer, de le faciliter ou de le consommer (ex.: faire le guet dans la rue) et ont par conséquent une signification causale.
• La complicité par instigation
" Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre".
Ce type de complicité se réalise donc par provocation ou par instruction.
La répression de la complicité
•Le domaine de la répression
L’article 121-7 du Code Pénal précise le domaine de la répression. Il est différent suivant le type de complicité :
- la complicité par collaboration ne concerne que les crimes et les délits. Les complices par aide ou assistance d'une contravention ne seront donc pas punissables (art. 121-7 alinéa 1) ;
- la complicité par instigation concerne toutes les infractions c'est-à-dire les crimes, les délits mais aussi les contraventions.
• La peine applicable
D’après l’article 121-6 du Code Pénal, "sera puni comme auteur le complice de l'infraction".
Le complice est assimilé à un auteur. Il en résulte que le complice encourt les mêmes peines que s'il avait été lui-même l'auteur de l'infraction.
b) La responsabilité du fait d'autrui
Au sens étroit, la responsabilité pénale du fait d'autrui désigne la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Celui-ci se trouve tenu de l'infraction commise matériellement par autrui.
Les cas de responsabilité du fait d'autrui
- Certains textes désignent expressément comme auteur principal, le chef d'entreprise, bien qu'il ne soit pas l'auteur matériel des faits et même s'il en ignorait l'existence.
- En dehors de ces textes particuliers, la jurisprudence considère souvent l'employeur comme responsable des faits commis par les employés. (Jurisprudence traditionnelle depuis le début du 20ème siècle).
Le fondement de la responsabilité du chef d'entreprise
- Le chef d'entreprise est condamné lorsque le salarié a commis une infraction car il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les actes délictueux. Dans certains cas, cette faute est présumée; dans d'autres cas, cette faute doit être prouvée.
- Le chef d'entreprise peut éviter toute responsabilité pénale en déléguant un préposé pourvu de l'autorité et de la compétence nécessaire pour veiller r à 'l'observation de la réglementation légale. Quand cette délégation est suffisamment précise, seul le délégué pourra être poursuivi.


II. L'élément moral de l'infraction
Pour qu'une infraction existe juridiquement, il ne suffit pas qu'un acte matériel (élément matériel) ait été commis, alors qu'il était prévu et puni par la loi pénale (élément légal) ; encore faut-il que cet acte puisse être reproché à son auteur!
Toute infraction suppose, pour être constituée, un élément moral, venant s'ajouter à l'élément matériel et à l'élément légal.
L'élément moral comporte deux aspects:
-L'individu doit avoir commis volontairement une faute : la culpabilité.
- Il doit avoir eu compris et voulu l'acte, au moment où il l'a commis : l'imputabilité.
Lorsque sont réunies ces deux conditions de l'élément moral, l'imputabilité et la culpabilité, il y a responsabilité de l'auteur des faits.
1. La culpabilité
La culpabilité de l'individu suppose l'existence d'une faute. La faute peut se présenter sous deux aspects:
- soit la conduite psychologique de l'agent est volontairement délictueuse et contraire aux valeurs sociales, il a conscience d'enfreindre la loi : il y a alors faute intentionnelle;
- soit la conduite psychologique de l'agent est involontairement délictueuse, et indifférente aux valeurs sociales qu'elle outrage : il y a alors faute non-intentionnelle.
a) L'élément moral dans les infractions intentionnelles
- Il n'existe aucune définition de l'intention, ni légale, ni jurisprudentielle.
La doctrine y a suppléé, et retient, en majorité, la définition suivante :
"L'intention est la volonté de l'agent de commettre le Délit tel qu'il est déterminé par la loi ; c'est la conscience chez le coupable d'enfreindre les prohibitions légales".
Il en ressort deux éléments constitutifs de la faute intentionnelle :
le dol général : comportement psychologique commun à toutes les infractions intentionnelles;
le dol spécial : comportement psychologique propre à certaines infractions.
- Sont des infractions intentionnelles:
tous les crimes quels qu'ils soient;
tous les délits sauf exceptions légales limitativement précisées;
quelques contraventions, à raison du texte incriminateur lorsque celui-ci requiert l'intention.
Le dol général
Le dol général consiste, d'une part, à connaître le caractère interdit de l'acte ; d'autre part, à vouloir malgré tout réaliser l'acte prohibé.
•Connaissance du caractère interdit de l'acte
L'intention suppose d'abord que l'agent connaisse le caractère prohibé de l'acte qu'il envisage de commettre.
Or celui-ci ne peut invoquer son ignorance de la loi, pour échapper à la poursuite. En effet, en vertu du principe général selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi", tout individu est présumé connaître les textes d'incrimination. C'est pourquoi, l'erreur de droit, c'est-à-dire l'erreur portant sur un texte pénal, est inopérante, et qu'elle n'a aucun effet exonérateur.
•Volonté de réaliser l'acte interdit
L'intention suppose aussi la volonté tournée vers un certain but. C'est le fait d'avoir recherché le résultat prohibé par la loi pénale.
Il faut distinguer l'intention délictueuse, des simples "mobiles", c'est-à-dire des sentiments particuliers, ayant inspiré l'acte.
Si l'intention délictueuse, comme nous venons de la définir, est toujours la même pour toutes les infractions, le mobile varie, quant à lui, selon les délinquants. Enfin, cette distinction est importante, car si l'intention délictueuse est nécessaire à l'existence de l'infraction, le mobile est en principe indifférent, sauf exception.
Le dol spécial
• Dans la plupart des infractions, le législateur incrimine, par ailleurs, la production d'un résultat La loi requiert comme élément constitutif de l'infraction, une intention précise: il s'agit d'un Dol spécial, qui s'ajoute au Dol général.
• Le dol spécial se présente principalement de deux façons:
- soit il s'agit d'un élément psychologique particulier, distinct dans chaque infraction. Ex.: dans l'homicide volontaire c'est l'intention de tuer.
- soit il est fait référence à un mobile particulier, exceptionnellement exigé pour l'existence de l'infraction.
• il résulte que le dol spécial varie selon les infractions et que pour savoir si une infraction comporte non seulement un dol général, mais aussi un dol spécial, il faut s'en référer à l'analyse du texte légal d'incrimination.
Enfin, le dol spécial peut se manifester sous diverses modalités, on distingue:
Selon l'expression de la volonté:
- le dol simple: la détermination du passage à l'acte est spontanée,
- le dol aggravé : l'acte a été "prémédité", c'est-à-dire que le dessin criminel s'est formé avant l'action et a persisté jusqu'à l'acte,
- le dol atténué : l'acte a été "provoqué" par l'état d'excitation d'un tiers ou de la victime.
Selon le résultat de l'infraction:
- le dol déterminé: l'agent a voulu précisément commettre telle infraction,
- le dol indéterminé : l'agent n'a pas voulu précisément commettre tel acte délictueux, mais rechercher malgré tout un résultat délictueux.
- le délit praeter intentionnel : le résultat de l'acte délictueux est plus grave que celui prévu par l'agent.
- le dol éventuel : l'agent n'a pas recherché un résultat délictueux, mais il l'a envisagé comme possible.
Il prend volontairement un risque et persiste dans son action.
b) L’élément moral dans les infractions non intentionnelles
Par principe, l'article 121-3 du Code Pénal stipule que les crimes et les délits sont des infractions intentionnelles. La loi peut toutefois prévoir des exceptions à ce principe en édictant des délits d'imprudence ou de négligence et des délits de mise en danger.
A l’inverse, les contraventions sont toujours des infractions non intentionnelles sauf rares exceptions prévues par les textes.
La faute contraventionnelle
- la faute contraventionnelle représente l'élément des contraventions. Ces infractions sont dites matérielles car il suffit que le fait soit matériellement constaté pour que le délinquant soit punissable. La simple constatation de l'élément matériel de l'infraction suffit pour engager la responsabilité du délinquant sans qu'il y ait lieu d'établir l'intention frauduleuse; ni même une imprudence ou une négligence. Mais l’élément moral subsiste; c'est pourquoi la présomption de responsabilité tombe lorsque la volonté est inexistante.
- la matérialité des contraventions révèle la volonté délicteuse. Certaines d'entre elles comportent soit un dol général, soit un dol spécial. D’autres supposent une faute d'imprudence ou de négligence
La faute d'imprudence ou de négligence et le délit de mise en danger
• la faute d'imprudence ou de négligence
L’agent devait prévoir que son action (imprudence) ou son omission (négligence) étaient de nature à produire un résultat déterminé. L'agent n'a pas voulu le résultat. Que la faute soit positive (imprudence), ou négative (négligence), elle est non intentionnelle.
•les délits de mise en danger
Ces délits de mise en danger supposent deux éléments:
- la création d'un état dangereux (élément non intentionnel de l'infraction),
- une cause génératrice (élément intentionnel de l'infraction) qui est la violation délibérée d'une obligation.
Le danger doit être resté virtuel sinon l'on retomberait dans un cas d'infraction d'imprudence.

2. Les causes de non imputabilité
- L'élément moral de l'infraction peut disparaître sous l'effet de causes subjectives d'irresponsabilité dites causes de non imputabilité.
- Toute responsabilité pénale implique l'imputabilité. Toutes les infractions même non intentionnelles, supposent que son auteur ait agi avec intelligence et volonté, qu'il ait compris et voulu son acte. Les causes de non imputabilité affectent le libre arbitre dans ses éléments constitutifs: volonté et liberté pour la contrainte, intelligence et lucidité pour les troubles mentaux, les uns et les autres pour la petite enfance, et la connaissance de l'acte pour l'erreur.
- Les causes de non imputabilité ont pour caractéristiques:
d'être applicables à tous les délinquants et à toutes les infractions,
de résulter de circonstances personnelles à l'agent,
d'agir sur le seul auteur auquel elles s'appliquent,
d'exclure la culpabilité.
a) Le défaut de discernement
Deux causes sont dues au défaut de discernement:
- les troubles mentaux;
- la petite enfance.
Les troubles mentaux
•La notion de troubles mentaux
- L'article 122-1 du Code Pénal a défini l'état de démence en consacrant l'interprétation que la jurisprudence avait fait de l'article 64 de l'ancien Code Pénal. "N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes".
Cet article met en évidence que l'irresponsabilité pénale découle de la perte du libre arbitre, quelle que soit la nature du trouble mental qui en est à l'origine.
- L'aliénation mentale exclut le discernement et enlève toute liberté de décision. Il peut donc s'agir de la démence proprement dite, de la débilité mentale, de troubles du caractère à orientation psychopathique (ex. : paranoïa, épilepsie).
- L'article 122-1 alinéa 2 du Code Pénal envisage l'hypothèse des personnes atteintes d'un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes. Ces personnes sont dites des anormales mentales et leurs anomalies psychiques laissent subsister la responsabilité pénale.
•Les conditions de la perte du libre arbitre
- Seule est cause de non imputabilité, l'affection mentale qui abolit complètement le libre arbitre. L’aliénation doit être totale.
- Seule est prise en considération la perte du libre arbitre au temps de l'action.
Ainsi si l'infraction est commise par un aliéné mais dans un intervalle de lucidité, il est responsable pénalement. Il en est de même si le trouble survient après l'infraction; toutefois dans ce cas l'action publique est suspendue tant que l'auteur des faits n'est pas en mesure d'être interrogé et jugé.
- la perte du libre arbitre est une question de fait et elle est déterminée en pratique par voie d'expertises mentales.
•Les conséquences des troubles mentaux
- La perte du libre arbitre supprime la responsabilité pénale en matière de crimes, de délits et de contraventions.
Seul l'agent chez laquelle elle réside est exonéré de la responsabilité pénale (à la différence des complices sains d'esprit). S'il est reconnu dangereux pour la sécurité publique, il fait l'objet d'un internement dans un établissement psychiatrique sur décision de l'autorité préfectorale.
Si l'absence du libre arbitre entraîne l'irresponsabilité pénale, elle laisse subsister l'obligation à réparation civile (article 489-2 du Code Civil).
- Les états mentaux anormaux laissent subsister la responsabilité pénale mais la juridiction tient compte de ces circonstances lorsqu'elle détermine la peine (article 122-1 alinéa 2 du Code Pénal).
La minorité
L'article 122-8 du Code Pénal relatif à la responsabilité pénale des mineurs se borne à rappeler deux principes fondamentaux:
- les mineurs reconnus coupables d'infractions doivent normalement faire l'objet de mesures éducatives;
- seuls les mineurs de plus de 13 ans peuvent être condamnés à une peine.
Pour le reste, l'article 122-8 renvoie à une loi particulière le soin de fixer les règles particulières applicables aux mineurs délinquants, cette question n'étant pas traitée par le nouveau Code Pénal. Actuellement, cette loi est l'ordonnance du 2 Février 1945 relative à l'enfance délinquante. Celle-ci pose deux principes l'irresponsabilité du mineur et le privilège de juridiction.
•Le principe d'irresponsabilité
- Seuils d'âge de l'ordonnance de 1945
L'ordonnance de 1945 distingue plusieurs tranches d'âge, l'âge du délinquant s'appréciant au jour de la commission de l'infraction.
- Prééminence de la Rééducation sur la répression
Le juge doit en principe prononcer des mesures de protection, d'assistance, de surveillance ou d'éducation.
Le prononcé d'une peine n'intervient qu'à titre exceptionnel, et elle suppose non seulement le libre arbitre, mais surtout l'aptitude à tirer profit de la sanction pénale. La peine est donc prononcée essentiellement dans un but thérapeutique, mais la condamnation pénale semble plus largement utilisée dans la pratique, que ne le laisse penser l'ordonnance de 1945.
•Le privilège de juridiction
Les juridictions chargées de juger les infractions commises par des mineurs sont des juridictions "d'exception", c'est-à-dire des juridictions ayant une compétence d'attribution déterminée par la loi du fait de la qualité de certains délinquants.
- Le juge pour enfants
Le juge des enfants peut, d'une part, être chargé de l'instruction d'une infraction commise par le mineur; d'autre part, il peut à lui seul constituer une juridiction de jugement.
Il peut juger seul les délits et les contraventions de Sème classe commis par des enfants de moins de 18 ans, et les crimes commis par les enfants de moins de 16 ans.
Il ne peut cependant que rendre des mesures de rééducation et non des peines.
- Le Tribunal pour enfants
Il comprend 3 membres: le juge des enfants, et deux assesseurs choisis parmi des personnes qui portent intérêt à l'enfance et aux problèmes de la délinquance juvénile.
Sa compétence d'attribution est identique à celle du juge pour enfants, mais il peut quant à lui, prononcer une peine.
- La Cour d'Assises pour mineurs
Elle juge des crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans.
Chambre spécialisée de la Cour d'Appel
Il existe au sein de chaque Cour d'Appel, une: chambre spéciale, chargée de connaître des appels formés contre les décisions du juge des enfants ou du Tribunal des enfants.
b) La contrainte
- D'après l'article 122-2 du Code Pénal "n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister".
- La contrainte est la force irrésistible. Ses deux formes varient selon la nature des moyens par lesquels elle s'exerce: la contrainte physique agit sur le corps de l'agent et la contrainte morale sur son esprit.
- L'auteur n'a pu et ne pouvait faire autrement que de commettre l'infraction. Son comportement n'a pas été libre.
- La contrainte fait disparaître la faute aussi bien intentionnelle que non intentionnelle. En raison de son caractère individuel, elle supprime la responsabilité personnelle du délinquant.
Les formes de la contrainte
• La contrainte peut-être physique
La contrainte physique est une main mise qui s'exerce sur le corps de l'agent.
- Elle peut être externe : elle résulte alors de circonstances naturelles c'est ce que l'on appelle la force majeure ou du fait d'un tiers ou du fait de l'administration.
- Elle peut être interne : elle résulte d'une maladie, du sommeil.
La jurisprudence pénale se montre libérale et lui reconnaît un effet exonérateur.
•La contrainte peut-être morale
La contrainte morale agit sur la volonté de l'agent.
- Elle peut être externe: pressions, menaces, sujétions, provocations venant d'un tiers, qui enlèvent au prévenu sa liberté d'esprit.
- Elle peut être interne: elle résulte alors des passions, de l'émotion de l'individu. Mais, dans ce cas, elle n'entraîne pas l'impunité. La jurisprudence est beaucoup plus stricte à l'égard de la contrainte morale interne qu'à l'égard de la contrainte physique interne.
Toutefois, en pratique, les juges en tiennent compte dans le prononcé de la peine.
Les caractères de la contrainte
Deux conditions sont requises pour que la contrainte soit retenue:
• La contrainte doit être irrésistible
L'inculpé se trouvait dans l'impossibilité absolue de se conformer à la loi.
Cette impossibilité s'apprécie in abstracto.
• La contrainte doit être imprévisible
Elle ne doit pas avoir été précédée par une faute de l'agent.
La jurisprudence va retenir la responsabilité du délinquant chaque fois que l'événement imprévisible était imputable à une faute antérieure de l'agent.
c) L'erreur de droit
- Selon l'article 122-3 du Code Pénal, "N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte".
- L'art. 122-3 du Code Pénal institue une cause d'irresponsabilité nouvelle qui est l'erreur de droit. Cette disposition atténue la rigueur du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi.
- Pour que l'erreur de droit soit retenue:
l'auteur de l'infraction devra établir qu'il n'était pas en mesure d'éviter son erreur;
l'erreur devra être "invincible".
La jurisprudence va devoir fixer les contours de cette nouvelle cause d'irresponsabilité.


III. L'élément injuste
• Lorsque le législateur incrimine un comportement, c'est pour imposer aux citoyens le respect d'une valeur sociale qu'il juge précieuse. On appelle cette valeur "l'intérêt protégé". Les valeurs sociales font l'objet d'une sorte de hiérarchie. C'est ainsi qu'un acte ordinairement punissable devient parfois conforme au droit car son auteur en l'accomplissant a servi un intérêt préférable à celui que protège la loi transgressée. L'auteur doit se trouver dans des circonstances déterminées qui légitiment son action. Ces circonstances portent le nom "de faits justificatifs" et elles entraînent l'impunité de l'auteur de l'acte. D'où à contrario, l'affirmation que l'infraction pour être constituée comporte un quatrième élément, un élément injuste.
• Les faits justificatifs sont des causes de non-culpabilité qui entraînent-la disparition de l'élément légal de l'infraction. Ce sont des causes objectives d'irresponsabilité.
• Le nouveau Code Pénal positionne dans le même chapitre les causes de= nom imputabilité et les faits justificatifs car se sont des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité. Mais les différences peuvent être relevées:
- Les faits justificatifs sont des causes objectives d'irresponsabilité qui résident dans des circonstances extérieures à l'agent. Affectant l'élément légal de l'infraction, ils excluent la culpabilité.
- Les causes de non imputabilité sont des causes subjectives d'irresponsabilité qui résident dans la personne de l'agent. Affectant l'élément moral de l'infraction, elles excluent l'imputabilité.
- Pour les faits justificatifs, il n'y a pas à analyser l'état moral de l'auteur de l'infraction. L'acte est justifié dès qu'il satisfait aux conditions objectives de sa légitimation en raison d'une obligation ou d'un droit d'agir.
- Pour les causes de non imputabilité, il faut analyser l'état moral de l'auteur de l'infraction.
- Le fait justificatif s'applique à l'acte lui-même, il profite donc aussi bien à l'auteur qu'aux autres participants.
- La cause de non imputabilité a un caractère individuel.
- Les faits justificatifs, à l'exception de l'état de nécessité font disparaître la responsabilité civile.
• Les causes de non imputabilité laissent subsister la responsabilité civile.
1. L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime
Le fait justificatif tiré de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime se présente comme l'accomplissement d'un devoir.
Les contraventions sont justifiables aussi bien que les crimes et les délits.
a) L'ordre de la loi ou du règlement
L'article 122-4 alinéa 1 du Code Pénal précise que "n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires".
•Ordre de la loi au du règlement
- Ne commet pas une infraction la personne qui accomplit un acte prescrit par la loi ou le règlement.
• L'autorisation de la loi ou du règlement
- Nombreux sont les cas où la loi pénale, sans donner l'ordre de commettre ce qui constitue en soi une infraction en accorde l'autorisation.
- Celle-ci peut être explicite. Ex. : les médecins, sans être tenus de dénoncer les avortements illégaux, ne sont pas coupables de violation du secret professionnel s'ils le font.
- Elle peut être implicite.
- Elle peut se manifester à travers le statut d'une fonction.
b) Le commandement de l'autorité légitime
Selon l’article 122-4 alinéa 2 du Code Pénal, "N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal".
- Le commandement de l'autorité légitime est celui qui émane des personnes investies d'une part de puissance publique qui disposent du pouvoir de faire exécuter les lois. Qu'elle soit civile ou militaire, l’autorité doit être régulièrement investie des prérogatives qui s'y attachent. Il faut de plus qu'elle ait agi dans le cadre de sa compétence, de ses fonctions et qu'elle soit hiérarchiquement supérieure au sujet qui obéit.
Le commandement de l'autorité légitime suppose pour valoir fait justificatif qu'il soit conforme à la loi.
Il ne doit pas être manifestement illégal.

2. La légitime défense
La légitime défense consiste à se défendre contre une agression injuste.
On peut présenter certaines raisons d'être de cette justification :
- l’auteur des faits est exonéré car on considère que l'intérêt qu'il a protégé est supérieur à celui qu'il a sacrifié ;
- si une personne a été attaquée, c'est que la protection sociale est défaillante. Donc la société ne peut pas reprocher aux particuliers de se substituer à elle pour assurer leur propre défense;
- une peine prononcée dans des circonstances de légitime défense, contre l'auteur de l'infraction n’aurait aucune utilité puisque placé dans les mêmes circonstances, l'intéressé agirait de la même façon encore. La peine n'aurait aucun effet intimidant.
- l’article 122-5 du Code Pénal définit le droit commun de la légitime défense.
- l’article 122-6 du Code Pénal établit des cas présumés de légitime défense.
a) Le droit commun de la légitime défense
Selon l’article 122-5 du Code Pénal "N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
"N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction".
Le Code Pénal envisage dans cet article, la légitime défense des personnes et celle des biens.
Le domaine de la légitime défense
Les conditions de la légitime défense des personnes
Elles sont établies dans l'article 122-5 alinéa 1 du Code Pénal.
• L'agression doit être injuste
- Pour que la défense soit légitime, l'agression, doit être injuste. Il n'y a pas lieu de se défendre contre quelqu'un qui exerce un droit.
- L'article 122-5 alinéa 1 justifie la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Il peut s'agir d'une atteinte à l'intégrité physique ou morale de la personne qui se défend ou celle d'un tiers.
• La défense doit être nécessaire
- La défense n'est pas légitime si l'individu pouvait pour se protéger faire appel à l'autorité publique;
- l'acte de défense doit être accompli "dans le même temps" que l'agression. Ainsi, la défense prématurée, ou à retardement n'est pas admise.
• La défense doit être proportionnelle à la gravité de l'atteinte
L'article 122-5 aliéna 1 consacre ici le principe jurisprudentiel de proportionnalité entre l'acte de défense et la gravité de l'atteinte. C'est au ministère public de prouver que les moyens de défense sont disproportionnés.
Les conditions de la légitime défense des biens
Le deuxième aliéna de l'article 122-5 du Code Pénal entérine la jurisprudence relative à la légitime défense des biens, dont il précise et limite les contours.
Les conditions de la légitime défense des biens sont plus exigeantes.
•L'acte de défense ne peut pas consister en un homicide volontaire
Aucune atteinte à un bien ne peut justifier la mort d'une personne.
• Les moyens employés pour la défense doivent être proportionnés à la gravité de l'infraction
Il appartient à la personne poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecté.
•La défense doit interrompre l'action en cours
La défense passive et préventive des biens n'est plus légitime.
La preuve de la légitime défense
La légitime défense doit être prouvée par celui qui l'invoque.
b) Les cas de présomptions de légitime défense
Selon l'article 122-6 du Code Pénal, "est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte:
- pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
-pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Le domaine des présomptions
L’article 122-6 vise 2 cas:
- le premier cas suppose que l’homicide, les blessures et les coups ont été perpétrés en repoussant pendant la nuit l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité;
- le second cas se présente si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Le caractère de la présomption de légitime défense
Il s’agit pour les deux cas d'une présomption simple c'est-à-dire qu'elle pourra être renversée par la preuve contraire. Le ministère public et éventuellement la victime pourront démontrer que l'auteur des faits délictueux savait qu'il n'était pas en danger malgré les apparences.

3. L'état de nécessité
L'article 122-7 du Code Pénal consacre la jurisprudence relative à l'état de nécessité. "N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace".
Trois conditions permettent d'admettre cette cause d'irresponsabilité:
- l'existence d'un danger actuel ou imminent menaçant une personne ou un bien;
- la nécessité pour sauvegarder cette personne ou ce bien, de commettre une infraction;
- la proportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

4. Le consentement de la victime
La loi ne fait pas du consentement de la victime un fait justificatif. Celui-ci résulte d'une construction doctrinale et jurisprudentielle.
• En principe, le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif, et reste indifférent à la répression de l'infraction.
• Pourtant, dans certains cas exceptionnels, le consentement de la victime fait disparaître l'infraction: ceci lorsque l'infraction consiste dans une atteinte à un bien ou à un droit dont la victime a la possibilité de disposer.
- Ainsi pour les délits contre la propriété; si le propriétaire consent à la "soustraction" de sa chose, il ne peut y avoir vol.
- De même pour certains délits contre la personne, qui porte atteinte à un droit dont elle peut disposer.
Dans tous ces cas, l'absence de consentement est nécessaire à l'existence du délit. L'infraction n'est donc pas consommée lorsqu'il y a consentement de la victime, sans qu'il y ait même à parler de l'existence d'un fait justificatif.
• Exceptionnellement, toutefois, il existe des hypothèses où une atteinte au physique d'une personne n'est pas punissable, parce qu'elle y a consenti : d'une part, dans le cas d'une intervention chirurgicale, d'autre part, lors de la pratique d'un sport violent. Mais dans les deux cas, ce n'est pas le consentement de la victime, mais l'existence d'une permission, de la loi dans le premier cas, des "règles du jeu" dans le second, qui justifient l'impunité.
• Enfin, certains cas restent discutés : le premier est celui de l'Euthanasie, qui pose le problème du consentement de la victime, qui a supplié qu'on abrège ses souffrances ; le second, celui posé par l'activité paramédicale, qui, elle, n'est pas justifiée par la loi, lorsqu'elle n'a pas un but curatif.


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infraction  Empty La complicité de l'infraction pénale

Message  Admin Mar 27 Nov - 18:30

Celui qui commet l'infraction n'est pas le seul à risquer la condamnation. Ceux qui l'ont aidé, ou provoqué son comportement sont en effet sanctionnés par le droit pénal à travers la notion de complicité


La complicité n’est pas une infraction, mais une modalité de la commission de l’infraction : le complice est celui qui participe à l’infraction à côté de l’auteur (celui qui commet lui-même l’infraction), sans exécuter les mêmes actes que celui-ci (ex : 2 agresseurs, mais seulement l’un d’eux, l’auteur, porte les coups et l’autre fait le guet, le complice).
Il faut en effet bien distinguer la complicité de la coaction, dans le cadre de laquelle plusieurs participants commettent les mêmes actes infractionnels en même temps (ex : 2 agresseurs qui agressent ensemble et portent tous les 2 des coups).
Dans la complicité le complice participe à l’infraction commise par l’auteur, dans la coaction le coauteur commet l’infraction avec l’auteur.

Il n’y a de complicité que s’il ya ce que l’on appelle un fait principal punissable, c’est à dire une infraction commise. En effet le complice se définit par rapport à l’auteur de l’infraction. L’auteur de l’infraction est celui qui commet matériellement l’acte infractionnel. Il peut avoir été aidé ou provoqué par un tiers : le complice.

La complicité requiert pour être retenue que des conditions précises soient réunies.


I) Les différents cas de complicité

La complicité, comme tout acte infractionnel, se compose d’un élément dit matériel, un acte, et d’un élément dit moral, une intention.



1) L’élément matériel de la complicité

Ce qui constitue l’acte matériel de complicité varie selon les différents cas de complicité.



A) La complicité par instigation

C’est le cas où le complice a commandité l’infraction, c’est à dire qu’il l’a en quelque sorte organisée et en est à l’origine sans pour autant la commettre lui-même.
Il existe 2 types de complicité par instigation : la complicité par provocation ou la complicité par fourniture d’instructions.

a) l’instigation par provocation à l’infraction


La provocation doit résider dans un don, une promesse, une menace, un ordre ou un abus d’autorité ou de pouvoir (article 121-7, alinéa 2 du Code pénal).
Pour retenir ou non la complicité par provocation, on regarde souvent le lien qui existe entre l’auteur et le potentiel complice : s’il existe entre eux un lien hiérarchique ou que l’on peut retenir un ascendant psychologique du second sur le premier, alors la complicité par provocation sera plus facilement envisageable.


b) l’instigation par fourniture d’instructions

L’instigation peut également consister pour le complice à donner à l’auteur de l’infraction les informations nécessaires à la commission de celle-ci.
Pour que la complicité soit retenue dans ce cas, il faut que l’information soit suffisamment précise, c’est à dire exploitable, et qu’elle présente un caractère unique, non banal.


B) La complicité par aide et assistance

C’est le cas où le complice commet un ou plusieurs actes dans le but de faciliter l’infraction.
Pour être établie, la complicité par aide et assistance requiert 2 conditions.



a) un acte positif : un recours actif


La complicité, au sens pénale, ne peut être passive : pour être complice, il faut être actif et accomplir des actes positifs.
Ne pas dénoncer une infraction dont on a connaissance, ce n’est pas en devenir complice au regard du droit pénal. Toutefois, cela constitue un comportement répréhensible lorsque cela concerne un crime (ex : un meurtre ou un viol). C’est une infraction à part entière, distincte du crime en question: la non dénonciation de crime, prévue à l’article 434-1 du Code pénal.

b) un acte antérieur ou concomitant à l’infraction principale


Le complice par aide ou assistance aide à la commission de l’infraction : l’acte de complicité est par définition antérieur, ou tout au plus, concomitant à l’infraction.

Toutefois, les actes postérieurs à la commission de l’infraction sur lesquels complice et auteur se sont mis d’accord avant sont bien des actes de complicité par aide et assistance (ex : le conducteur du véhicule qui attend les braqueurs à la sortie, comme convenu avant le braquage, est bien complice du braquage).

C) Le happy slapping

Le happy slapping, ou vidéolynchage est un autre récent cas de complicité. Il a été consacré dans le Code pénal à l’article 222-33-3 par la loi du 5 mars 2007.
Le happy slapping consiste en le fait de filmer une infraction aux personnes en train de se commettre. Le happy slapping concerne le plus souvent des infractions de violences pouvant aller jusqu’aux agressions sexuelles et aux viols.
Alors que le statut de celui qui filme était avant la loi du 5 mars 2007 indéterminé, il est désormais considéré comme complice de l’infraction filmée. Tout dépend donc de ce qui est filmé : si ce sont des violences, le cameraman sera complice de violences, si c’est un viol, il sera complice de viol.
L’acte matériel de complicité est ici l’acte de filmer l’infraction.
Attention donc, filmer une infraction n’est pas uniquement réprimé par la morale et le sens commun, mais aussi par la Justice, en tant qu’acte de complicité !

2) L’élément moral de la complicité

L’élément moral est le même pour tous les cas de complicité : c’est l’intention, ou du moins la conscience, de s’associer à un acte infractionnel.

Le problème qui peut parfois se poser est celui du cas où l’infraction envisagée par le complice est différente de celle qui sera en fait commise par l’auteur. Par exemple, quelqu’un prête une arme pour qu’un autre intimide la victime mais ce dernier la tue. Celui qui prête l’arme ne sera pas toujours considéré comme complice du meurtre par le juge: cela dépendra des circonstances et de s’il y a suffisamment de cohérence entre l’infraction prévue et l’infraction commise. En effet, le critère est celui de la cohérence entre l’infraction projetée et l’infraction commise.


II) Le risque pénal encouru par le complice


Pour ce qui est des poursuites pénales, le complice encourt les mêmes que l’auteur.
Mais attention, dire que auteur et complice encourent le même risque pénal ne signifie pas pour autant que les 2 seront effectivement poursuivis ou condamnés de la même manière : cela dépendra des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, de la personnalité des auteur/complice, de leur âge, de leur situation, etc.
Il peut arriver que seul l’un des 2 soit poursuivi ou condamné.


Pour résumer : vous êtes complice d’une infraction si vous commettez un acte matériel de complicité (provocation à commettre l’infraction, fourniture d’informations, aide, assistance) avec la conscience de participer à un acte infractionnel. Le risque pénal que vous encourez est alors le même que celui qu’encourt l’auteur de l’infraction.

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